9 : Hospitalisation à la demande d'un tiers et hospitalisation d'office
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Sommaire
Objectifs
- Argumenter les indications, les modalités d’application et les conséquences de ces procédures
Cadre général des soins sous contrainte
- But : délivrer des soins et une surveillance indispensables à des patients dont l'état mental ne leur permet pas d'y consentir
- Situations susceptibles de nécessiter des soins sous contrainte :
- Risque suicidaire à niveau élevé : passage à l'acte planifié, moyens létaux à disposition immédiate, isolement social
- Risque hétéro-agressif sous-tendu par les troubles mentaux
- Syndrome délirant en fonction du thème (persécution, ruine, mégalomanie, délire passionnel), du mécanisme (automatisme mental, hallucinations auditives de commande) ou de l'adhésion
- Troubles de l'humeur : dépression avec risque suicidaire, manie avec conduites à risque
- Incurie uniquement si elle est liée à des pathologies psychiatriques
- Prise de toxiques avec risque auto-/hétéro-agressif, ATCD de passage à l'acte ou troubles psychiatriques
- Soins sous contrainte n'existent pas pour les mineurs : décision d'hospitalisation revient au titulaire de l'autorité parentale (ou OPP)
- Toujours privilégier les soins libres
Soins psychiatriques sur demande d'un tiers[1]
- 2 types de procédure :
- Dispositif de droit commun : article L 3212-1
- Dispositif d'urgence en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade : article L 3212-3
Entrée dans le dispositif de soins
- Nature de la mesure :
- Décision d'admission en psychiatrie prononcée par le directeur d'établissement
- Acte faisant foi : décision du directeur d'établissement
- Compétence du directeur : liée aux avis médicaux
- Demandeurs potentiels :
- Membre de la famille
- Personne justifiant de relations antérieures avec la personne lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci, à l'exception des soignants exerçant dans l'établissement
- Critères :
- Troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement
- L'état mental de la personne impose des soins immédiats assortis : soit une surveillance constante hospitalière, soit une surveillance régulière ambulatoire
- Critère d'urgence : existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade
- Conditions d'entrée :
- Dispositif de droit commun : 2 certificats médicaux < 15 j dont le 1er ne peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil
- Dispositif d'urgence : 1 seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement
Maintien dans le dispositif de soins
- Décision prononcée par le directeur, dont la compétence est liée aux avis médicaux
- Rythme des certificats :
- Dans les 24h suivant l'admission, psychiatre distinct si dispositif d'urgence
- Dans les 72h, psychiatre distinct si dispositif d'urgence
- J6 à J8
- Puis tous les mois
- Soins > 1 an : évaluation par le collège de soignants
- Période initiale de soins et d'observation pendant 72h puis décision d'une hospitalisation complète ou autre : hospitalisation à temps partiel, soins à domicile, consultations en ambulatoire, activités thérapeutiques
- Prise en charge autre qu'hospitalisation complète sur décision du directeur d'établissement avec programme de soins établis, pouvant avoir 3 origines :
- Avis médical d'un psychiatre participant à la prise en charge
- Décision du Juge des Libertés et de la Détention
- Absence d'avis du JLD dans le temps réglementaire
Levée de la mesure de soins
- Levée sur avis médical, décision prise par le directeur d'établissement sur avis médical
- Levée pour carence de certificat à la période prévue
- Levée sur décision du JLD : recours contre une décision du directeur, sur sa propre initiative ou à l'occasion du contrôle systématique du JLD des hospitalisations complètes
- Levée pour défaut de décision du JLD
- Sur décision de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques
- Sur la demande d'une personne de la famille ou justifiant de relations antérieures à la maladie → décision prise par le directeur d'établissement sauf si un psychiatre de l'établissement atteste que :
- L'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient
- Ou le patient remplit les critères pour être placé en soins sur décision du préfet
Soins psychiatriques en cas de péril imminent pour la santé de la personne[1]
- Procédure sans demande d'un tiers
- Article L 3212-1,II,2°
Entrée dans le dispositif de soins
- Décision prononcée par le directeur d'établissement, par compétence liée aux avis médicaux
- Critères requis :
- Troubles mentaux rendant impossible le consentement
- Etat mental imposant des soins assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, ou médicale régulière (autre que HC)
- Impossibilité d'obtenir une demande de soins par un tiers
- Existence d'un péril imminent pour la santé de la personne à la date de l'admission
- 1 seul certificat ne pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement
- Sauf difficultés particulières, obligation pour le directeur d'établissement d'informer dans les 24h :
- La famille de la personne
- Le tuteur ou le curateur s'il y a lieu
- A défaut, toute personne pouvant justifier de relations antérieures avec la personne lui donnant le droit d'agir en son intérêt
Maintien dans le dispositif de soins
- Décision prononcée par le directeur, dont la compétence est liée aux avis médicaux
- Rythme des certificats :
- Dans les 24h suivant l'admission, psychiatre distinct
- Dans les 72h, psychiatre distinct
- J6 à J8
- Puis tous les mois
- Soins > 1 an : évaluation par le collège de soignants
- Période initiale de soins et d'observation pendant 72h puis décision d'une hospitalisation complète ou autre : hospitalisation à temps partiel, soins à domicile, consultations en ambulatoire, activités thérapeutiques
- Prise en charge autre qu'hospitalisation complète sur décision du directeur d'établissement avec programme de soins établis, pouvant avoir 3 origines :
- Avis médical d'un psychiatre participant à la prise en charge
- Décision du Juge des Libertés et de la Détention
- Absence d'avis du JLD dans le temps réglementaire
Levée de la mesure de soins
- Levée sur avis médical, décision prise par le directeur d'établissement sur avis médical
- Levée pour carence de certificat à la période prévue
- Levée sur décision du JLD : recours contre une décision du directeur, sur sa propre initiative ou à l'occasion du contrôle systématique du JLD des hospitalisations complètes
- Levée pour défaut de décision du JLD
- Sur décision de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques
- Sur la demande d'une personne de la famille ou justifiant de relations antérieures à la maladie → décision prise par le directeur d'établissement sauf si un psychiatre de l'établissement atteste que :
- L'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient
- Ou le patient remplit les critères pour être placé en soins sur décision du préfet
Soins à la demande d'un représentant de l'Etat[2]
- 2 types de procédure :
- Dispositif commun (article L 3213-1) : décision directe du préfet
- Dispositif d'urgence (article L 3213-2) : décision du préfet faisant suite à une mesure provisoire émanant du maire
Entrée dans le dispositif de soins
- Mise en place par le maire (ou commissaire de Police à Paris) : arrêté municipal (ou de police) prenant une mesure provisoire d'hospitalisation
- Mise en place par le préfet : arrêté préfectoral prononçant l'admission du patient en psychiatrie
- Critères :
- Dispositif de droit commun :
- Troubles mentaux de la personne nécessitent des soins
- Troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public
- Dispositif d'urgence :
- Comportement de la personne révèle des troubles mentaux manifestes
- Comportement présente un danger manifeste pour la sûreté des personnes
- Dispositif de droit commun :
- Conditions d'entrée :
- Droit commun : certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement de soins
- Urgence : avis médical pouvant émaner de tout médecin ou notoriété publique
- Période initiale de soins et d'observation en hospitalisation complète de 72h maximum
- Cas particulier : soins psychiatriques sur décision judiciaire (code pénal)
Maintien dans le dispositif de soins
- Décision du maintien par le préfet à 1 mois, 3 mois, puis tous les 6 mois (sauf patients en Unités pour Malades Difficiles)
- Certificats établis par le psychiatre de l'établissement d'accueil :
- 24h
- 72h
- J6-J8
- Dans le mois puis tous les mois
Levée de la mesure de soins
- Levée sur avis médical, préfet suit l'avis médical
- Levée en cas de désaccord entre le préfet et le psychiatre traitant
- Levée pour carence de décision préfectorale à échéance prévue
- Levée sur décision du JLD
- Levée pour carence de décision du JLD
- Levée sur demande de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques